Actualités · Droit civil · – 9 septembre 2026
La Cour de justice de l’Union européenne, deuxième chambre, par arrêt du 3 septembre 2026 dans l’affaire C-60/25, a statué sur un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, introduit par la Corte d’appello di Cagliari (cour d’appel de Cagliari, Italie) par ordonnance du 24 janvier 2025, dans un litige opposant l’emprunteur consommateur à la banque prêteuse au sujet d’un prêt hypothécaire (mutuo fondiario). La Cour a interprété l’article 101, paragraphe 2, TFUE et l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003. La juridiction de renvoi faisait état de divergences dans la jurisprudence nationale sur la valeur probante des décisions de la Commission C(2013) 8512 final du 4 décembre 2013 et C(2016) 8530 final du 7 décembre 2016 (affaire AT.39914), qui ont constaté une infraction unique et continue dans les dérivés de taux d’intérêt en euros, étendue à l’ensemble de l’Espace économique européen, pour des périodes individuelles comprises entre le 29 septembre 2005 et le 30 mai 2008. La Cour distingue deux aspects. Quant à la nullité de plein droit, elle «ne concerne que les clauses contractuelles de l’accord en cause qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE» et ne s’étend pas automatiquement aux contrats conclus sur la base de l’accord interdit ; il appartient au juge national d’apprécier, selon son propre droit, la portée et les conséquences de l’interdiction sur les rapports contractuels. Quant à l’effet contraignant, la décision de la Commission doit être prise en considération par le juge national, mais ne le lie «que dans les limites tenant à la nature ainsi qu’à la portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale» de l’infraction constatée. La qualification de restriction par objet, ajoute la Cour, ne permet pas à elle seule de conclure à des effets précis sur le niveau du taux.
Soit une entreprise engagée dans une instance en répétition de l’indu, ou qui envisage une contestation, sur un financement à taux variable indexé sur l’Euribor conclu pendant la période de l’infraction. À la lumière de cet arrêt, la seule production des décisions de la Commission ne suffit pas à fonder la demande : ces décisions lient le juge quant à l’entente sur le marché des dérivés et quant aux entreprises qui y ont participé, non quant au contrat de financement conclu avec un intermédiaire étranger à l’entente. L’allégation doit donc être reconstruite : il faut soutenir et documenter que la clause contestée est un élément constitutif de l’infraction constatée, ou que le contrat a été conclu pour mettre en œuvre ou donner effet au comportement anticoncurrentiel ; à défaut, la demande relève des catégories du droit interne, que le juge national applique selon son propre ordre juridique. Sur le plan pratique, avant que l’affaire ne soit mise en délibéré, il convient de vérifier au dossier quelles pièces établissent la participation de l’intermédiaire à l’entente et quelle période contractuelle s’inscrit dans l’intervalle temporel constaté : la portée temporelle et personnelle de l’infraction délimite l’effet contraignant. Celui qui agit en réparation, et non en nullité, reste soumis aux règles propres à cette action, sur lesquelles l’arrêt ne se prononce pas.
Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.