Actualités · Fiscalité des entreprises · – 14 août 2026

Le successible qui renonce à la succession ne répond pas des dettes fiscales du défunt

THÈME
Par trois ordonnances de 2026, la chambre fiscale précise que le successible ne répond pas des dettes du défunt sans acceptation, que la preuve de l’acceptation incombe à l’administration fiscale et que la renonciation ne se révoque pas tacitement.

L’art. 65, alinéa 1, du décret présidentiel 600/1973 met à la charge des héritiers, solidairement, les obligations fiscales dont le fait générateur est antérieur au décès du de cujus. La qualité d’héritier ne s’acquiert toutefois que par l’acceptation, expresse ou tacite (art. 459 et 476 du code civil italien, c.c.), tandis que celui qui renonce dans les formes de l’art. 519 c.c. est réputé n’avoir jamais été appelé (art. 521 c.c.). Par l’ordonnance n° 24651 déposée au greffe le 14 août 2026, la Corte di cassazione (Cour de cassation italienne), chambre fiscale, reprenant Cass. 37064/2022, a réaffirmé que le renonçant ne répond pas des dettes du défunt même lorsque la créance fiscale est devenue définitive, et qu’il peut s’en prévaloir en contestant l’avis de paiement (cartella) ; l’affaire portait sur un préavis d’inscription hypothécaire fondé sur des avis de paiement eux-mêmes fondés sur des jugements définitifs rendus contre la défunte. L’ordonnance n° 17703 déposée au greffe le 3 juin 2026 confirme que la preuve de l’acceptation incombe à l’administration et ne se déduit ni de la vocation successorale ni du seul dépôt de la déclaration de succession : la Cour a donc cassé avec renvoi la décision qui l’avait déduite de la déclaration de revenus déposée pour le défunt en qualité d’héritier. Les sanctions demeurent intransmissibles aux héritiers (art. 8 du décret législatif 472/1997).

Tout dépend de la validité de la renonciation. Par l’ordonnance n° 6803 déposée au greffe le 21 mars 2026, rendue à propos d’un acte de liquidation d’office des imposte ipotecaria e catastale (droits hypothécaires et cadastraux) émis contre un renonçant, la Cour a exclu la révocation tacite : la forme solennelle de l’art. 519 c.c. empêche que la rétractation de la renonciation permise par l’art. 525 c.c. se déduise de comportements univoques. Elle a donc accueilli le moyen qui rattachait les actes relatifs aux immeubles à l’indivision préexistante du demandeur. Il en va autrement de l’acceptation antérieure à la renonciation : le successible en possession de biens successoraux qui ne dresse pas l’inventaire dans les délais de l’art. 485 c.c. devient héritier pur et simple. C’est, à notre avis, sur ce terrain que les services fiscaux déplaceront le contentieux, comme le montre l’ordonnance n° 24651, dans laquelle l’acceptation tacite du fait de la possession des biens n’a pas été examinée au seul motif qu’elle était invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Répondent de l’impôt sur les successions, dans la limite des biens possédés, les successibles qui n’ont pas encore accepté (art. 36, alinéa 3, du décret législatif 346/1990), et non celui qui a valablement renoncé. À compter du 1er janvier 2027, la règle de l’art. 65 sera reprise, avec un texte identique à l’alinéa 1, à l’art. 271 du texte unique (testo unico, code de consolidation) approuvé par le décret législatif 141/2026, l’art. 8 du décret législatif 472/1997 à l’art. 8 du décret législatif 173/2024, et les art. 28, 31 et 36 du décret législatif 346/1990 aux art. 113, 116 et 119 du texte unique approuvé par le décret législatif 123/2025.

EN PRATIQUE
Le successible qui entend renoncer fait sa déclaration devant notaire ou greffier avant tout acte sur les biens et, s’il en a la possession, dans les trois mois de l’ouverture de la succession ou de la connaissance de la dévolution (art. 485 c.c.). La renonciation formalisée après le délai de dix ans de l’art. 480 c.c. confirme l’absence d’acceptation et est opposable à l’administration fiscale, sauf preuve d’actes d’acceptation tacite. Si la renonciation intervient avant l’expiration du délai de douze mois de l’art. 31 du décret législatif 346/1990, la dispense de déclaration de succession suppose l’information du service fiscal avec copie authentique de la renonciation (art. 28, alinéa 5). Les actes d’imposition et de recouvrement notifiés au renonçant doivent en tout état de cause être contestés dans les délais, en soulevant le défaut de qualité d’héritier. Le dossier doit contenir la copie authentique de la renonciation, la preuve de l’information du service et les titres de possession autres que la succession.

Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.

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