Actualités · Droit pénal · – 16 octobre 2026
Pas à elle seule. Selon la Cour, l’absence ou la mise en œuvre inefficace du modèle n’est pas un élément constitutif de l’illicite reproché à l’entité (illecito dell’ente). C’est une circonstance que la loi tient pour apte à prouver la colpa di organizzazione (faute d’organisation), laquelle doit être établie comme une carence concrète, en lien de causalité avec l’infraction.
Le cadre. L’entité répond des infractions commises dans son intérêt ou à son avantage par des dirigeants (soggetti apicali) ou par des subordonnés (art. 5 du décret législatif 231/2001). Lorsque l’infraction est commise par un dirigeant, l’art. 6 met à la charge de l’entité la preuve d’un modèle adéquat, effectivement mis en œuvre avant les faits. Un organisme autonome doit en outre en avoir surveillé le respect sans omission, et l’auteur de l’infraction doit l’avoir contourné frauduleusement. Lorsque l’infraction est commise par un subordonné, l’art. 7 exige qu’elle ait été rendue possible par la méconnaissance des obligations de direction ou de surveillance. En l’espèce, la société avait obtenu, par l’intermédiaire de son représentant légal, la deuxième tranche d’un financement régional au moyen de justificatifs de dépenses jamais engagées : escroquerie aggravée en vue d’obtenir des fonds publics (art. 640-bis du code pénal), infraction présupposée (reato presupposto) au sens de l’art. 24. L’action publique était prescrite à l’égard des personnes physiques ; l’entité a répondu de l’infraction après une constatation incidente des faits (art. 8, alinéa 1, lettre b).
Se référant à l’arrêt de la quatrième section n° 18413/2022, la Cour retient comme éléments constitutifs le rapport organique et téléologique avec l’entité, la faute d’organisation, l’infraction présupposée et le lien de causalité entre la faute et l’infraction. La faute doit être prouvée par l’accusation et l’entité peut en démontrer l’absence. L’arrêt ne s’attarde pas sur la preuve exonératoire que l’art. 6 met à la charge de l’entité. Sur le fond, ont pesé ensemble l’infraction du dirigeant, l’absence de modèles et le défaut de mise en place d’un organisme de contrôle comptable et de vérification des activités du projet.
Pourquoi c’est important. Pour la défense pénale de l’entreprise, ce qui compte, c’est le dispositif qui faisait défaut et la question de savoir s’il aurait permis de déceler cette infraction. Le principe n’a pas profité à la société demanderesse, car la carence avait été établie concrètement. La confiscation de l’intégralité de la somme versée et les sanctions interdictives sont maintenues, les conditions de l’art. 17 n’étant pas toutes réunies. Le modèle adopté après les faits a réduit d’un tiers la sanction pécuniaire (art. 12, alinéa 2, lettre b).
En pratique.
Pour l’organe d’administration. La cartographie des risques doit être étendue à la reddition de comptes, avec un contrôle comptable indépendant avant la transmission des justificatifs à l’organisme financeur.
Pour la défense de l’entité. L’entité se constitue dans la procédure (costituzione dell’ente) par une déclaration déposée au greffe de l’autorité saisie, comportant les mentions prescrites à peine d’irrecevabilité ; le représentant légal poursuivi pour l’infraction présupposée ne peut pas la représenter (art. 39). Le recours en riesame contre le sequestro preventivo (saisie pénale en vue de la confiscation) doit être formé dans les dix jours de son exécution ou de la date, si elle est différente, à laquelle l’entité en a eu connaissance (art. 53 du décret législatif 231/2001 et articles 322 et 324 du code de procédure pénale).
Questions fréquentes.
Sans modèle 231, la condamnation de l’entité est-elle automatique ?
Non. Il faut une carence organisationnelle concrète liée à l’infraction. Sans modèle ni contrôles équivalents, la défense reste toutefois difficile.
Adopter le modèle après l’infraction est-il utile ?
Oui. S’il est adéquat et opérationnel avant l’ouverture des débats de première instance, il permet de réduire la sanction pécuniaire dans une proportion comprise entre un tiers et la moitié (art. 12). Les sanctions interdictives sont écartées si, dans le même délai, l’entité a également réparé intégralement le dommage et éliminé les conséquences dommageables ou dangereuses de l’infraction, ou s’est efficacement employée à le faire, et a mis le profit à disposition en vue de la confiscation (art. 17). Si ces démarches sont tardives, l’entité peut demander, dans les vingt jours de la notification de l’extrait du jugement, la conversion des sanctions interdictives en sanction pécuniaire (art. 78).
Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.