Actualités · Droit pénal · – 20 septembre 2026

Saisie visée à l’encontre de la société : pas de réexamen sans constitution formelle dans la procédure 231

DÉCISION
Cour de cassation, 3e section pénale, audience du 14 juillet 2026 (déposée le 5 août 2026), n° 29622 — Prés. Liberati, Rapp. Calabretta

La Cour de cassation distingue deux situations en cas de saisie visant une société : lorsqu’elle est ordonnée directement contre la société en tant que tiers ayant bénéficié du profit d’une infraction commise par autrui, un mandat spécial au titre de l’article 100 du code de procédure pénale suffit ; lorsqu’elle est liée à l’infraction administrative propre de l’entité au titre de l’article 53 du décret législatif n° 231/2001 (régime italien de responsabilité des personnes morales), la société doit au préalable procéder à sa costituzione (constitution formelle en tant que partie) selon les formes de l’article 39 dudit décret — seul acte par lequel l’entité exerce ses droits de participation, distincts de la défense technique. Si le représentant légal est mis en cause pour l’infraction sous-jacente, un conflit d’intérêts survient : il faut désigner un nouveau représentant ou un procuratore speciale ad processum (mandataire spécial limité à la procédure), sous peine d’irrecevabilité du riesame (réexamen de la mesure conservatoire) introduit par l’avocat, commis d’office ou choisi.

Dès réception de l’informazione di garanzia (avis formel d’enquête) prévue par les articles 369 du code de procédure pénale et 57 du décret législatif n° 231/2001, l’entreprise doit procéder sans délai à sa costituzione et vérifier le conflit d’intérêts de son représentant : ce n’est qu’à cette condition qu’elle pourra ensuite contester la saisie liée à sa propre infraction. La règle ne s’applique pas, en revanche, à la société qui n’a pas encore eu connaissance de la procédure ouverte à son encontre au titre du décret n° 231/2001 et qui agit comme simple tiers demandant la restitution des biens saisis : dans ce cas, le riesame introduit par l’avocat désigné par le représentant légal — même mis en cause — reste recevable.

Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.

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