Actualités · Fiscalité des entreprises · – 12 octobre 2026
L’art. 35, alinéa 15-quinquies, du décret présidentiel 633/1972, dans sa rédaction issue de l’art. 7-quater, alinéa 44, du décret-loi 193/2016, converti en loi par la loi 225/2016, confère à l’Agenzia delle entrate (administration fiscale italienne) le pouvoir de clôturer d’office les numéros de TVA des personnes qui, au vu des données dont elle dispose, n’apparaissent pas avoir exercé d’activité d’entreprise ou libérale (arte o professione) au cours des trois années précédentes. La décision (provvedimento) du 12 octobre 2026, prot. n° 277710/2026, réécrit sur plusieurs points celle du 3 décembre 2019, prot. n° 1415522/2019. La sélection, auparavant fondée sur l’absence de dépôt, sur trois ans, des déclarations de TVA ou des déclarations de revenus d’entreprise ou de travail indépendant, repose désormais sur des recoupements automatisés des données de l’Anagrafe tributaria (fichier fiscal), y compris celles relatives aux factures électroniques, aux corrispettivi transmis par voie télématique et aux versements spontanés. La communication préalable est envoyée au domicile numérique prévu par l’art. 60-ter du décret présidentiel 600/1973 ou, à défaut, à celui du représentant, et subsidiairement par lettre recommandée ; elle est consultable dans le Cassetto fiscale (espace fiscal en ligne), rubrique « L’Agenzia scrive », avec une alerte dans l’espace réservé et par l’App IO, que le texte consolidé limite aux destinataires personnes physiques. La clôture prend effet le soixantième jour suivant la réception ou, si la remise échoue, à compter de la mise à disposition dans l’espace réservé ; le texte ne précise pas si le délai de soixante jours s’applique aussi dans ce cas ; c’est pourtant, à notre avis, la seule lecture cohérente avec le droit d’opposition.
L’échange avec le bureau se déroule en deux temps. Dans les soixante jours de la réception, le contribuable peut s’adresser à tout bureau territorial pour former opposition, en justifiant de la poursuite de son activité ; passé ce délai, il peut demander de manière motivée la réactivation, que le bureau peut accorder avec effet à la date d’ouverture initiale, sans solution de continuité. Pour les entités autres que les personnes physiques, lorsqu’elles sont dépourvues d’indices d’activité, la clôture entraîne l’extinction du numéro d’identification fiscale (codice fiscale), qui peut être réactivé avec effet à la date d’attribution initiale. Dans le texte de 2019, le bureau pouvait seulement classer la communication ou rejeter la demande. L’ajout des flux de facturation et de versement aux données déclaratives expose en particulier les sociétés de simple jouissance et les liquidations prolongées sans factures émises : pour elles, l’opposition dans le délai est préférable, car la réactivation relève de l’appréciation du bureau et n’est pas de droit. La procédure ne doit pas être confondue avec la cessation pour risque des alinéas 15-bis et 15-bis.1, qui entraîne la sanction de 3000 euros de l’art. 11, alinéa 7-quater, du décret législatif 471/1997 et la garantie d’au moins 50 000 euros pour un nouveau numéro de TVA (alinéa 15-bis.2). Le défaut de déclaration de cessation n’est plus sanctionné par l’art. 5, alinéa 6, du décret législatif 471/1997.
Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.