Actualités · Fiscalité d’entreprise · – 4 août 2026
Les sommes versées par les associés à la société sont présumées prêtées si le bilan ne fait pas apparaître un autre titre : ainsi dispose l’article 46, alinéa 1, du TUIR, le code italien des impôts sur les revenus. Côté contrôle, l’article 32, alinéa 1, n° 2, du d.P.R. 600/1973 permet à l’administration de fonder ses redressements sur les mouvements bancaires, tandis que l’article 39, alinéa 1, lettre d), admet des redressements fondés sur des présomptions graves, précises et concordantes. Un versement sans titre documenté risque donc d’être requalifié en recette non comptabilisée.
Pour qui défend la société en cas de contrôle, la preuve préconstituée fait la différence : le financement doit être formalisé avant le versement, par procès-verbal du conseil ou de l’assemblée ou par acte sous seing privé à date certaine, et les fonds doivent transiter par virement depuis le compte personnel de l’associé. En cas de contestation, les observations déposées dans les soixante jours du contradictoire préalable prévu par l’article 6-bis de la loi 212/2000 (charte du contribuable) permettent de documenter le titre et la provenance des fonds avant l’émission de l’acte.
Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.