Actualités · Fiscalité des entreprises · – 14 octobre 2026

Délégation de signature produite à l’audience d’appel : tardive, le redressement tombe

THÈME
Cassation italienne : la délégation de signature déposée à l’audience d’appel est tardive ; le nouvel art. 58 du décret législatif n° 546/1992 s’applique aux procès dont la première instance a été introduite à compter du 5 janvier 2024.

Par l’arrêt n° 26868 déposé au greffe le 14 octobre 2026, la cinquième section civile de la Corte di cassazione (Cour de cassation italienne) a cassé la décision d’appel qui avait admis la délégation de signature de deux avis de redressement (avvisi di accertamento) établis selon la méthode synthétique (accertamento sintetico, fondé sur les dépenses du contribuable), délégation que l’Agenzia delle Entrate (administration fiscale italienne) n’avait produite qu’à l’audience de plaidoiries en appel ; statuant au fond, elle a fait droit aux recours introductifs du contribuable. Le fondement est l’art. 42, alinéas 1 et 3, du décret du Président de la République n° 600 du 29 septembre 1973 : l’avis qui n’est pas signé par le chef du bureau est nul en l’absence d’une délégation valable à un fonctionnaire de catégorie de direction (carriera direttiva). Lorsque la délégation est contestée dès le recours introductif, il appartient à l’administration d’en prouver l’existence, selon la jurisprudence de la Cour de cassation que l’arrêt rappelle lui-même. Dans la rédaction de l’art. 58 du décret législatif n° 546/1992 antérieure au décret législatif n° 220/2023, les documents nouveaux étaient admis en appel avec pour seule limite le délai de l’art. 32, alinéa 1, c’est-à-dire jusqu’à vingt jours francs avant la date de l’audience ; le dépôt à l’audience est hors délai et l’absence de preuve en temps utile du pouvoir du signataire entraîne la nullité de l’acte. La Cour distingue expressément l’espèce de celle tranchée par l’ordonnance n° 19525/2025, qui admet la preuve de la délégation même après la première instance mais n’aborde pas la question du délai.

Le principe vaut pour les procès dont la première instance a été introduite au plus tard le 4 janvier 2024. Le décret législatif n° 220/2023, en vigueur depuis cette date, a reformulé l’art. 58 : les documents nouveaux ne sont admis en appel que si la juridiction les estime indispensables à la décision ou si la partie démontre n’avoir pu les produire en première instance pour une cause qui ne lui est pas imputable. Le nouvel alinéa 3 interdisait de manière absolue le dépôt des délégations de signature ; par la décision n° 36 du 27 mars 2025, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle italienne) a supprimé cette interdiction et a rattaché le nouveau régime aux appels dont la première instance a été introduite après l’entrée en vigueur du décret. Pour les recours notifiés à compter du 5 janvier 2024, la délégation produite en appel est un document nouveau soumis à l’alinéa 1, outre le délai de l’art. 32. À notre avis, si le vice a été soulevé dans le recours, la cause non imputable est difficilement soutenable ; reste le caractère indispensable, sur lequel il n’existe pas, à notre connaissance, de jurisprudence de la Cour de cassation. La question de l’articulation avec les art. 7-bis et 7-ter de la loi n° 212/2000 reste ouverte : depuis le 18 janvier 2024, ces dispositions réservent la nullité à des cas limitativement énumérés et soumettent les autres vices au régime de l’annulabilité.

EN PRATIQUE
Le conseil vérifie d’abord la date de notification du recours de première instance, qui détermine le régime applicable, et, si le signataire n’est pas le chef du bureau, soulève de manière précise l’absence de délégation dès le recours introductif, comme l’exige l’art. 7-bis, alinéa 2, de la loi n° 212/2000. À chaque degré de juridiction, il contrôle dans le dossier électronique la date de dépôt de la délégation et en soulève la tardiveté dans le mémoire complémentaire (memoria illustrativa) ou, si elle est produite à l’audience, au procès-verbal d’audience. Dans les procès dont la première instance a été introduite au plus tard le 4 janvier 2024, l’arrêt d’appel qui a admis une délégation tardive peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour violation des art. 32 et 58 du décret législatif n° 546/1992 et de l’art. 42 du décret n° 600 de 1973.

Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.

Cerca nelle guide
Scrivi una domanda e premi Invio.