Actualités · Fiscalité des entreprises · – 1er octobre 2026
Par l’arrêt n° 26021 du 1er octobre 2026, la section fiscale (Sezione tributaria, cinquième section civile) de la Corte di cassazione (Cour de cassation italienne) a rejeté le pourvoi d’une société en commandite simple (società in accomandita semplice) et de son associé commandité contre l’arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité de leur revocazione (recours en révision). La revocazione visait le jugement de première instance qui avait rejeté le recours contre un avis de redressement (avviso di accertamento) fondé sur des mouvements bancaires non justifiés ; ce jugement n’avait pas été frappé d’appel par le curateur de la faillite (curatore fallimentare, chargé d’administrer le patrimoine du failli) et avait donc acquis l’autorité de la chose jugée. L’associé a ensuite été relaxé au pénal « parce que le fait n’existe pas » (perché il fatto non sussiste), après que la Guardia di finanza (police financière italienne) avait revu les conclusions de son procès-verbal de constat (processo verbale di constatazione). Pour la Cour, la relaxe, intervenue alors que le jugement fiscal était déjà irrévocable, ne peut produire d’effets dans le procès fiscal. L’art. 21-bis du décret législatif n° 74/2000, introduit par l’art. 1, alinéa 1, lettre m), du décret législatif n° 87/2024 et en vigueur depuis le 29 juin 2024, ne s’applique qu’aux procès encore en cours à cette date (comme l’avait déjà jugé Cass., ord. n° 23570 du 3 septembre 2024) et ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée déjà acquise. Le principe ne bis in idem n’est d’aucun secours : il ne concerne pas la créance d’impôt, dépourvue de finalité punitive, et, pour les sanctions, il ne protège pas la société lorsque le procès pénal vise la personne physique qui la représente.
Reste la revocazione : les jugements non frappés d’appel ne sont susceptibles de revocazione que pour les motifs des points 1, 2, 3 et 6 de l’art. 395 du code de procédure civile italien (c.p.c.) (art. 64, alinéa 2, du décret législatif n° 546/1992). La Cour écarte la fausseté de la preuve, car le procès-verbal ne fait foi jusqu’à inscription de faux (fede privilegiata) que des faits qu’il constate, et le fait que ses conclusions aient été revues n’en prouve pas la fausseté, qui doit résulter d’un jugement ou de la reconnaissance de la partie qui s’en est prévalue. Elle écarte aussi la force majeure, car la documentation bancaire pouvait être produite dans la procédure ordinaire et il est possible de demander copie des pièces placées sous saisie pénale. L’annulation d’office obligatoire par l’administration (autotutela) est exclue par l’autorité de la chose jugée favorable à l’administration (art. 10-quater, alinéa 2, de la loi n° 212/2000) ; l’annulation d’office facultative (art. 10-quinquies) demeure, à notre avis, discrétionnaire et incertaine. Tant que le procès fiscal est en cours, la relaxe « parce que le fait n’existe pas » vaut aussi pour la société et ses associés (art. 21-bis, alinéa 3), et la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle italienne), par l’arrêt n° 50 du 13 avril 2026, étend cet effet contraignant à l’insuffisance de preuves, sauf en cas de présomptions légales spécifiques, sans constatation positive de l’inexistence du fait, ou de relaxe due à la seule inutilisabilité au pénal (inutilizzabilità) de preuves valables en matière fiscale. La question de l’extension de l’effet contraignant à l’impôt lui-même, et pas seulement aux sanctions, doit encore être tranchée par les Sections unies (Sezioni Unite) (Cass., cinquième section civile, ord. interlocutoire n° 5714 du 4 mars 2025).
Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.