Actualités · Droit civil · – 12 août 2026

Appel civil : le contenu requis de l’acte après la réforme

THÈME
L’appel doit être motivé de façon claire, concise et précise ; sous peine d’irrecevabilité, chaque moyen doit identifier le chef de la décision spécifiquement attaqué.

L’article 342 du code de procédure civile a été réécrit par le décret législatif n° 149 du 10 octobre 2022, puis à nouveau par le décret législatif n° 164 du 31 octobre 2024. Dans le texte en vigueur, l’appel est formé par assignation contenant les indications prescrites par l’article 163 et doit être motivé de façon claire, concise et précise ; pour chacun des moyens, sous peine d’irrecevabilité, il doit identifier le chef spécifique de la décision attaqué et, à cet égard, indiquer les critiques formulées à l’encontre de la reconstitution des faits opérée par le premier juge ainsi que les violations de la loi dénoncées, avec leur incidence sur la décision attaquée. Entre l’assignation et la première audience doivent s’écouler des délais francs non inférieurs à quatre-vingt-dix jours, cent cinquante si la notification a lieu à l’étranger. Une formulation correspondante s’applique à la procédure prud’homale à l’article 434 du code de procédure civile. Cette exigence n’est pas formelle : elle délimite l’objet du recours, car l’appel partiel emporte acquiescement aux parties du jugement non attaquées (article 329, alinéa 2). Sur le plan du droit transitoire, l’article 35 du décret législatif n° 149 de 2022, tel que modifié par la loi n° 197 du 29 décembre 2022, applique les règles sur l’appel aux recours formés après le 28 février 2023, la date déterminante étant celle de la formation du recours et non celle du jugement attaqué ; les modifications de 2024 suivent l’article 7 du décret législatif n° 164. Toutefois, la notion de procédure introduite reste discutée et doit être vérifiée dossier par dossier.

Le risque n’est pas la simple correction de l’acte. La déclaration d’irrecevabilité clôt le recours et, aux termes de l’article 358 du code de procédure civile, l’appel ne peut être formé à nouveau même si le délai fixé par la loi n’est pas encore expiré : une fois la déclaration devenue définitive, le jugement de première instance acquiert l’autorité de la chose jugée, avec condamnation aux dépens du degré d’appel et, le cas échéant, le doublement de la contribution unifiée prévu par l’article 13, alinéa 1-quater, du décret du président de la République n° 115 du 30 mai 2002. La jurisprudence formée sous le texte antérieur n’exige ni formules sacramentelles ni la rédaction d’un projet alternatif de jugement, mais requiert que l’acte rende intelligibles les parties de la décision critiquées et les raisons de la critique. Elle doit toutefois être lue à la lumière de la norme en vigueur, qui réserve la sanction d’irrecevabilité à l’identification du chef attaqué et aux deux indications corrélées, tandis que la clarté et la concision ne constituent pas, en elles-mêmes, des conditions de recevabilité : un moyen bref mais générique demeure irrecevable, tandis qu’un exposé prolixe expose plutôt au risque que le chef attaqué ne soit pas identifié. L’appréciation reste néanmoins du ressort du juge du fond et doit être calibrée au cas par cas.

EN PRATIQUE
L’avocat vérifie d’abord quelle version de l’article 342 régit le recours et, avant de notifier l’assignation ou de déposer la requête et en tout état de cause dans le délai d’appel, contrôle chef par chef la correspondance entre le moyen, la critique en fait et la violation de la loi invoquée.

Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.

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