Actualités · Comptabilité · – 18 septembre 2026

Prêt à l’entreprise en crise : selon Cass. 25533/2026, la nullité exige une infraction et la participation de la banque

THÈME
Selon Cass. 25533/2026, la nullité du financement accordé à l’entreprise insolvable pour contrariété à des normes impératives exige l’identification de la norme pénale, la preuve de l’infraction et celle de la participation de la banque.

Par l’ordonnance n° 25533 du 18 septembre 2026, la première chambre civile de la Corte di cassazione (Cour de cassation italienne) a cassé avec renvoi la décision (decreto) par laquelle le tribunal, rejetant l’opposition à l’état du passif (stato passivo), avait confirmé l’exclusion des créances issues de deux prêts hypothécaires, jugés nuls parce qu’ils visaient à permettre à la banque de réduire des encours chirographaires alors que la situation de l’entrepreneur était déjà compromise ; le tribunal avait en outre refusé la restitution des sommes en application de l’art. 2035 c.c. La Cour rappelle que le financement abusif, consenti sans perspectives raisonnables de redressement connues ou connaissables ex ante par le prêteur professionnel, n’est pas nul pour ce seul motif : les devoirs de diligence de la banque, appréciés aussi à la lumière de la gestion saine et prudente vers laquelle l’art. 5 du décret législatif 385/1993 oriente la surveillance, sont des règles de comportement. Dans le financement de l’entreprise en crise, la norme impérative dont la violation entraîne la nullité au sens de l’art. 1418, alinéa 1, c.c. peut être une norme pénale, comme dans les infractions constituées par le contrat lui-même ou lorsque le contrat est l’instrument d’une banqueroute simple (bancarotta semplice) aujourd’hui prévue par l’art. 323 du décret législatif 14/2019. Le juge doit alors indiquer la disposition violée, établir concrètement les éléments matériel et moral de l’infraction et démontrer la participation de la banque en qualité de participant extérieur à l’infraction (concorrente esterno).

La décision s’inscrit dans la ligne de Cass. 18610/2021 sur les critères du financement abusif et de Cass. 16706/2020 sur l’impossibilité de répétition, mais s’écarte de l’approche retenue quelques mois plus tôt par la même chambre. Cass. 19288/2026, que l’ordonnance cite pour l’aspect pénal, avait jugé préférable le courant jurisprudentiel admettant la nullité même en l’absence d’infraction, lorsqu’il existe une intention prédatrice du prêteur rattachable au motif illicite commun contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’ordonnance commentée refuse au contraire que la contrariété, au sens économique, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs puisse fonder à elle seule la nullité : les bonnes mœurs peuvent s’ajouter à l’illicéité pénale, avec l’effet supplémentaire de la soluti retentio (rétention des sommes versées), mais non s’y substituer. Le conflit interne à la chambre n’est pas résolu et doit être pris en compte dans toute instance pendante. Le principe, énoncé dans une procédure de faillite (fallimento), est transposable à la liquidazione giudiziale (liquidation judiciaire), la Cour ayant visé, à côté de l’art. 217 de la loi sur la faillite (l.f.), l’art. 323 correspondant du décret législatif 14/2019. Reste ouverte, à notre avis, la question de la participation de l’extraneus à l’aggravation de l’insolvabilité (dissesto), infraction punie aussi pour faute grave. L’affaire revient devant le tribunal, de sorte que l’issue au fond reste à connaître.

EN PRATIQUE
Le curateur (curatore) qui entend soulever la nullité du financement bancaire a intérêt à indiquer dès le projet d’état du passif l’infraction pénale qu’il estime constituée, les comportements et les éléments permettant de déduire la participation consciente de la banque, en les documentant par les dossiers de crédit, les flux de la Centrale dei rischi (centrale des risques) et la destination des sommes décaissées. Il a intérêt, en outre, à invoquer séparément, si les conditions en sont réunies, l’intention prédatrice commune aux parties. Dans les procédures régies par le code de la crise d’entreprise et de l’insolvabilité, les banques et les cessionnaires forment l’opposition par requête dans le délai de rigueur de trente jours à compter de la communication prévue à l’art. 205 du décret législatif 14/2019 (art. 207, alinéa 1). Dans la requête, ils indiquent à peine de forclusion, comme l’exige l’art. 207, alinéa 2, lettre d), les exceptions que le juge ne peut relever d’office, les moyens de preuve et les documents, et contestent l’absence d’identification de la norme pénale et de leur propre participation. Ceux qui assistent l’entreprise dans sa recherche de financements nouveaux en période de crise veilleront à conserver un plan et une documentation rendant vérifiables ex ante les perspectives de redressement, ligne de partage entre financement licite et financement abusif.

Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.

Cerca nelle guide
Scrivi una domanda e premi Invio.