Actualités · Droit pénal · – octobre 2026

Lanceur d’alerte identifiable même indirectement : l’ANAC sanctionne les gestionnaires du canal interne

THÈME
ANAC, délibération n° 344 du 9 septembre 2026 : 15 000 euros pour chaque gestionnaire du canal interne d’une société privée ayant divulgué des informations permettant de déduire l’identité du lanceur d’alerte.

L’article 12, paragraphe 2, du décret législatif n° 24 du 10 mars 2023 interdit de révéler, sans le consentement exprès de l’auteur du signalement, à des personnes autres que celles chargées de recevoir les signalements ou d’y donner suite, non seulement son identité, mais toute autre information permettant de la déduire, directement ou indirectement. L’article 4, paragraphe 1, impose des canaux internes garantissant cette confidentialité, y compris par des outils de chiffrement, et prévoit que les modèles d’organisation et de gestion du décret législatif n° 231/2001 (régime italien de responsabilité des personnes morales, « modello 231 ») les intègrent ; l’article 6, paragraphe 2-bis, du décret législatif n° 231/2001, dans la rédaction issue de l’article 24, paragraphe 5, du décret législatif n° 24/2023 et en vigueur au 24 octobre 2026, exige dans les modèles des canaux de signalement interne, l’interdiction des représailles et un système disciplinaire. L’article 21, paragraphe 1, lettre a), sanctionne la violation de la confidentialité d’une amende administrative de 10 000 à 50 000 euros, que l’Autorité nationale anticorruption (ANAC) inflige « au responsable ». Par la délibération n° 344 du 9 septembre 2026, déposée le 16 septembre et diffusée par l’Autorité le 6 octobre, le Conseil de l’ANAC a infligé 15 000 euros à chacun des trois membres de l’organe collégial qui, dans une société privée dotée d’un modèle 231, avait traité un signalement interne. Le signalement, anonyme et transmis le 9 décembre 2024 par une plateforme chiffrée, portait sur des modifications prétendument fictives d’un contrat avec un client, destinées à permettre la facturation en 2024 d’activités devant s’achever en 2025 ; y étaient joints des courriels échangés entre cinq personnes, dont l’auteur du signalement et la personne visée. L’organe n’a entendu que ces personnes, en commençant par la personne visée, ainsi que le supérieur de celle-ci, en leur indiquant l’existence d’un signalement de lanceur d’alerte, le contrat et le client concernés et la présence de leurs noms dans les pièces jointes. Le grief fondé sur la lettre b) a en revanche été écarté (archiviazione) : l’Autorité vérifie que les activités de vérification et d’analyse ont été accomplies, non le bien-fondé des conclusions du gestionnaire.

Le premier principe concerne l’objet du manquement. Pour l’Autorité, les mots « peut être déduite » déplacent l’examen vers l’aptitude des informations communiquées à remonter jusqu’à l’auteur du signalement, de sorte que la violation existe même sans preuve qu’un tiers l’ait effectivement identifié ; cette aptitude se mesure, en référence au considérant 26 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD), aux moyens dont les destinataires peuvent raisonnablement se servir, en combinant ce qu’ils apprennent avec ce qu’ils savaient déjà. En l’espèce pesaient l’équipe restreinte, la moindre ancienneté et le rôle marginal de l’auteur du signalement ainsi que ses désaccords connus avec le supérieur visé. L’identification a en tout état de cause été jugée établie par indices : l’exclusion de l’intéressé des activités relatives au contrat, la phrase par laquelle le président de l’organe lui avait attribué le signalement avant le début formel de l’audition, la procédure disciplinaire engagée dix jours plus tard et le licenciement, déclaré nul comme mesure de représailles par un jugement non définitif. Le second principe concerne la faute. L’enquête « circonscrite » au seul contrat et aux seules personnes concernées, présentée par la défense comme une précaution, a été considérée comme la cause même de la divulgation : lorsque peu de personnes sont impliquées, le gestionnaire doit élargir, au moins en apparence, le périmètre des vérifications, par exemple en les étendant à d’autres dossiers ou en les présentant comme un audit de conformité. Demander aux personnes entendues de garder le silence ne suffit pas : l’information ne doit pas être donnée à qui peut en déduire l’identité. Dans la détermination de l’amende au titre de l’article 11 de la loi n° 689/1981 ont joué en aggravation le lien avec les représailles, l’inaction après que l’intéressé eut fait part de sa crainte de mesures défavorables et les fonctions de direction des membres, qui rendaient le minimum insuffisamment afflictif ; en atténuation, la négligence plutôt que l’intention et l’antériorité des faits aux lignes directrices sur les canaux internes approuvées par la délibération de l’ANAC n° 478 du 26 novembre 2025. La procédure relative aux représailles est suspendue dans l’attente d’un jugement définitif. À notre avis, cette circonstance atténuante ne pourra plus être invoquée pour les signalements traités après ces lignes directrices.

EN PRATIQUE
Le gestionnaire du canal et l’organisme de surveillance (organismo di vigilanza) révisent la procédure à laquelle renvoie le modèle 231, en y ajoutant, avant tout acte d’enquête, une évaluation écrite du risque d’identification indirecte : taille du groupe concerné, position de l’auteur du signalement, noms figurant dans les pièces jointes, conflits connus. Si le risque est élevé, les auditions ne révèlent ni l’existence du signalement ni son objet précis, la personne visée n’est pas entendue en premier sans précautions et le périmètre est élargi à d’autres dossiers ou personnes ; les tiers, internes ou externes, ne reçoivent que les résultats des vérifications et des extraits anonymisés, comme l’indiquent les lignes directrices approuvées par la délibération de l’ANAC n° 478/2025. Chaque audition fait l’objet d’un procès-verbal : la délibération a reproché l’absence de procès-verbaux comme contraire au principe de responsabilité (accountability). Le système disciplinaire du modèle doit être mis à jour avec des sanctions contre ceux qui violent la confidentialité (article 21, paragraphe 2, du décret législatif n° 24/2023). L’accusé de réception sous sept jours et le retour d’information sous trois mois (article 5) restent obligatoires. Si des mesures défavorables visant l’auteur probable du signalement apparaissent après celui-ci, le gestionnaire vérifie sans délai leur lien avec le signalement et documente les démarches accomplies.

Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.

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