Observatoire Fiscal · – 18 juillet 2026

Report intégral des pertes : quand la société exerce réellement une nouvelle activité productive

THÈME
Cour de justice fiscale de première instance de Lecce, arrêts nos 1345 et 1346 de 2026 — décisions de première instance, non définitives — article 84, alinéa 2, du TUIR

Les pertes réalisées au cours des trois premières périodes d’imposition à compter de la date de constitution s’imputent sur le revenu des périodes suivantes dans la limite du revenu imposable de chacune d’elles — donc sans le plafond de 80 % prévu par l’alinéa 1 — à condition qu’elles se rapportent à une nouvelle activité productive. Les juges de Lecce, statuant en première instance, refusent l’avantage lorsque l’activité n’est pas réellement nouvelle mais poursuit une activité préexistante.

Pour les groupes et les opérations extraordinaires, le point est délicat : la qualification de la « nouvelle activité productive » influe sur la planification fiscale des pertes et doit être documentée par des éléments concrets (organisation, marché, biens d’équipement). Le réseau assiste dans la vérification des conditions au cas par cas.

Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.

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