Actualités · Droit pénal · – 6 novembre 2026
Le décret législatif n° 188 du 8 octobre 2026 achève l’adaptation du droit italien au règlement (UE) 2023/1543 relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques. Il instaure des sanctions administratives pécuniaires à l’encontre des fournisseurs de services qui n’exécutent pas les injonctions, jusqu’à 2 pour cent du chiffre d’affaires mondial dans les cas les plus graves, et ouvre à la personne dont les données ont été obtenues un recours contre l’injonction de production.
Le cadre. Le décret complète le décret législatif n° 215 du 30 décembre 2025, qui avait désigné les autorités compétentes et fixé les procédures. Publié à la Gazzetta Ufficiale n° 244 du 20 octobre 2026 et dépourvu de clause d’entrée en vigueur, il est en vigueur depuis le 4 novembre 2026, à l’issue du délai ordinaire de quinze jours. L’article 3 gradue les sanctions : de 25 000 à 100 000 euros pour les obligations de transmission de l’article 10, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement ; de 10 000 à 50 000 euros pour les obligations d’information et de communication de l’article 10, paragraphes 5, 6, 7 et 8, et de l’article 11, paragraphes 4, 5, 6 et 7 ; de 100 000 à 1 000 000 d’euros pour les obligations de conservation de l’article 11, paragraphes 1 et 2 ; de 500 000 à 1 000 000 d’euros pour les obligations de l’article 13, paragraphe 4 ; de 600 000 à 1 200 000 euros pour l’inexécution visée à l’article 16, paragraphe 10. Lorsque concourent au moins deux des circonstances prises en compte pour fixer le montant, ou que le fait est d’une particulière gravité, et que le comportement a définitivement empêché l’obtention des données visées par l’injonction de production ou causé la perte définitive des données visées par l’injonction de conservation, la sanction peut atteindre 2 pour cent du chiffre d’affaires mondial du dernier exercice clos avant la constatation du manquement, si ce montant est supérieur au maximum.
Pourquoi c’est important. Pour les établissements désignés et les représentants légaux des fournisseurs de services, le montant de la sanction tient compte de la coopération avec les autorités, des actions menées pour éliminer ou atténuer les conséquences du manquement et du degré de faute, apprécié au regard des mesures techniques et organisationnelles adoptées. Il s’agit de sanctions administratives, régies à titre subsidiaire par la loi 689/1981, mais la logique est celle des modèles d’organisation du droit pénal de l’entreprise : un dispositif interne documenté constitue le premier argument de défense. Du côté de la défense, l’article 4 permet de contester la légalité, la nécessité et la proportionnalité de l’injonction. Contre l’injonction émise ou validée par le juge, le recours suit l’article 324 du code de procédure pénale, dans un délai de dix jours à compter de l’exécution ou de la date à laquelle l’intéressé en a eu connaissance, l’article 325 s’appliquant dans la mesure où il est compatible ; contre celle émise ou validée par le ministère public, le recours est formé, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de l’obtention des données, devant le giudice per le indagini preliminari (juge des investigations préliminaires), qui statue selon l’article 127 du même code. Dans les deux cas, le pourvoi en cassation n’est ouvert que pour violation de la loi. À notre avis, la date de cette connaissance sera souvent discutée : l’information de la personne concernée, qui doit mentionner la faculté de recours, relève de l’article 14 du décret législatif 51/2018, qui permet de la différer, de la limiter ou de l’exclure lorsque la loi le prévoit.
En pratique. Les sanctions sont prononcées par le juge des investigations préliminaires du tribunale (tribunal de première instance) du chef-lieu du ressort de la cour d’appel dans lequel l’établissement désigné ou le représentant légal est établi ou réside, d’office ou à la demande du procuratore della Repubblica (procureur de la République) près ce même tribunal, lorsque celui-ci est l’autorité chargée de la mise en œuvre. La notification de la contestation du manquement est ordonnée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai fixé par l’autorité chargée de la mise en œuvre ou de la date à laquelle la violation a été signalée ; l’intéressé dispose de trente jours pour présenter des observations écrites et des pièces. La procédure se clôt par une ordinanza di ingiunzione (ordonnance de paiement) ou par une ordonnance de classement. Le paiement est dû dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance ; l’opposition est formée devant le tribunale du chef-lieu du ressort, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance ; le tribunal statue à juge unique par un jugement susceptible de pourvoi en cassation pour seule violation de la loi. Sur le rôle de l’avocat, voir quand faire appel à un pénaliste.
Questions fréquentes.
Depuis quand le décret législatif 188/2026 est-il en vigueur ?
Le décret ne comporte pas de clause propre d’entrée en vigueur : publié à la Gazzetta Ufficiale du 20 octobre 2026, il est en vigueur depuis le 4 novembre 2026, à l’issue du délai ordinaire de quinze jours.
Qui peut contester une injonction européenne de production, et dans quel délai ?
La personne dont les données ont été obtenues, dans un délai de dix jours. Si l’injonction est émise ou validée par un juge, l’article 324 du code de procédure pénale s’applique et le délai court à compter de l’exécution ou de la connaissance ; si elle est émise ou validée par le ministère public, le recours est formé devant le juge des investigations préliminaires et le délai court à compter de la connaissance de l’obtention des données. Dans les deux cas, le pourvoi en cassation n’est ouvert que pour violation de la loi.
Comment contester la sanction infligée au fournisseur de services ?
Par des observations écrites dans un délai de trente jours à compter de la notification de la contestation puis, contre l’ordonnance de paiement, par une opposition devant le tribunale du chef-lieu du ressort dans un délai de trente jours à compter de la notification, à peine d’irrecevabilité.
Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.