Actualités · Droit civil · – octobre 2026
L’article 17, paragraphe 8, du décret législatif n° 14 du 12 janvier 2019 (code italien de la crise d’entreprise et de l’insolvabilité, CCII), dans sa version en vigueur au 24 octobre 2026, impose à l’expert de rédiger, au terme de sa mission, un rapport final (relazione finale) dont le contenu est fixé par le décret directorial visé à l’article 13, paragraphe 2. Le rapport est déposé sur la plateforme et communiqué au débiteur, à ceux qui ont participé aux négociations et, si des mesures de protection ou des mesures provisoires (misure cautelari) ont été accordées, au juge qui les a prononcées, lequel en déclare les effets cessés. Les issues de l’article 23 dépendent du rapport. Le contrat visé au paragraphe 1, lettre a), produit les effets de l’article 25-bis, paragraphe 1, si, selon le rapport, il est apte à assurer la continuité de l’entreprise pendant au moins deux ans. Dans les accords de restructuration des dettes à effet étendu (accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa), le seuil de 75 % de l’article 61, paragraphe 2, lettre c), est ramené à 60 % si la conclusion de l’accord ressort du rapport final ou si la demande d’homologation est présentée dans les soixante jours qui suivent sa communication, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 2, lettre b). Dans ces mêmes soixante jours, la demande d’accès à un instrument de traitement de la crise et de l’insolvabilité peut être présentée même après la première audience de la procédure d’ouverture de la liquidation judiciaire (liquidazione giudiziale) engagée par un tiers (article 40, paragraphe 10). Le concordat simplifié pour la liquidation du patrimoine (concordato semplificato) de l’article 25-sexies suppose que l’expert déclare dans le rapport que les négociations ont été menées avec loyauté et bonne foi et que les solutions de l’article 23, paragraphes 1 et 2, lettres a) et b), ne sont pas praticables ; la proposition de concordat par cession des biens doit être présentée dans les soixante jours de la communication, le cas échéant par une demande avec réserve de dépôt ultérieur de la proposition et du plan. Le tribunal se fait remettre le rapport et l’avis de l’expert sur les résultats probables de la liquidation et sur les garanties offertes, apprécie la régularité (ritualità) de la proposition et désigne un auxiliaire (ausiliario) (paragraphe 3) ; il homologue le concordat si la proposition ne cause pas de préjudice aux créanciers par rapport à la liquidation judiciaire ou à la liquidation contrôlée (liquidazione controllata) et procure en tout cas une utilité à chaque créancier (paragraphe 5). La comparaison avec la liquidation intervient aussi dans les accords à effet étendu : les créanciers non adhérents doivent obtenir au moins ce qu’ils recevraient dans une liquidation judiciaire ouverte à la date du dépôt de la demande d’homologation (article 61, paragraphe 2, lettre d).
La première section civile de la Cour de cassation traite le rapport comme un acte à vérifier, et non à entériner. Par l’ordonnance n° 31641 du 4 décembre 2025, elle a jugé que le contrôle de régularité de l’article 25-sexies, paragraphe 3, ne se limite pas à un examen formel : c’est un contrôle de légalité substantielle qui porte sur l’exhaustivité et la fiabilité du rapport final, de sorte que des attestations dépourvues de motivation, ou motivées sans appui dans les pièces du dossier, rendent la proposition irrégulière et irrecevable. Appliquant ce principe, l’ordonnance n° 503 du 9 janvier 2026 a approuvé les juges du fond d’avoir exclu la bonne foi du débiteur, dont la proposition était impraticable dès l’origine compte tenu de son très lourd passif fiscal, et a jugé que le tribunal n’est pas tenu d’entendre le débiteur avant de déclarer la proposition irrecevable. L’ordonnance n° 623 du 12 janvier 2026, tout en déclarant le pourvoi irrecevable, a énoncé un principe de droit dans l’intérêt de la loi (article 363, paragraphe 3, du code de procédure civile) : le contrôle du tribunal s’étend à l’existence, dès l’origine, des conditions d’accès à la composition négociée prévues par l’article 12, appréciée au travers des pièces visées à l’article 25-sexies, paragraphe 1, et à l’article 39. La composition négociée ne peut être engagée sans aucune perspective de redressement dans le seul but d’accéder au concordat. La même ordonnance a admis que la décision du tribunal déclarant la proposition irrecevable puisse être attaquée devant la cour d’appel (reclamo), par analogie avec l’article 47, paragraphes 4 et 5, mais a jugé que le décret de la cour d’appel statuant sur ce recours n’est pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur les délais, l’ordonnance n° 13997 du 13 mai 2026 a précisé que le rapport final doit toujours être rédigé au terme de la mission, quel que soit l’auteur de la demande de clôture du dossier (archiviazione), et que la dérogation de l’article 40, paragraphe 10, suppose des négociations parvenues à leur terme : les soixante jours courent à compter de la communication du rapport, et non de la simple renonciation du débiteur à la composition négociée. À notre avis, un rapport qui ne documente pas les négociations et la comparaison avec la liquidation expose le concordat simplifié à une déclaration d’irrecevabilité dès la phase initiale.
Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.