Actualités · Droit pénal · – 23 octobre 2026

Confiscations et décret 186/2026 : ce qui change pour les entreprises et les tiers

DÉCRET
Décret législatif n° 186 du 25 septembre 2026, publié à la Gazzetta Ufficiale n° 241 du 16 octobre 2026 · en vigueur à compter du 31 octobre 2026

À compter du 31 octobre 2026, la confiscation s’étend et exige une plus grande précision. Les principales nouveautés sont l’obligation pour le juge de désigner dans le jugement les biens ou la somme faisant l’objet de la confiscation en valeur (confisca per equivalente), la confiscation obligatoire en valeur des instruments de l’infraction et la possibilité de confisquer les biens transférés à des tiers qui connaissaient la finalité du transfert ; changent également l’exécution de la saisie des crypto-actifs et les pouvoirs d’enquête patrimoniale du ministère public.

Le cadre. Le décret législatif n° 186 du 25 septembre 2026, publié à la Gazzetta Ufficiale n° 241 du 16 octobre 2026, transpose la directive (UE) 2024/1260 et entre en vigueur le 31 octobre 2026. Il modifie notamment le code pénal, le code de procédure pénale, le code civil et le décret législatif 152/2006 ; le titre V, bien qu’intitulé « Dispositions transitoires et finales », ne contient aucune disposition transitoire. À notre avis, les nouvelles confiscations en valeur, de nature punitive, ne peuvent s’appliquer aux faits commis avant le 31 octobre 2026, tandis que les règles de procédure suivent le principe tempus regit actum.

Portée de la réforme. Le nouvel article 536-bis du code de procédure pénale (c.p.p.) impose au juge, dans tous les cas de confiscation en valeur, de désigner précisément, dans le jugement de condamnation, les biens de valeur équivalente soumis à confiscation ou bien de fixer la somme d’argent objet de la confiscation : la défense pourra contester le dispositif qui ne contient ni l’une ni l’autre indication. Lorsque les choses qui ont servi ou étaient destinées à commettre l’infraction ne peuvent elles-mêmes être confisquées, l’article 240-ter du code pénal (c.p.) impose la confiscation de biens de valeur équivalente dont l’auteur dispose, y compris par personne interposée. La liste d’infractions comprend, entre autres, les articles 316-bis, 316-ter, 640-bis et 648-bis c.p., les articles 2635 et 2635-bis du code civil, les délits d’abus de marché et certaines infractions environnementales, y compris contraventionnelles ; pour déterminer la valeur, le juge tient compte de la gravité de l’infraction et de la situation économique et patrimoniale du condamné. L’article 240-quater c.p. s’applique à une liste presque identique : lorsque doit être confisqué le prix, le produit ou le profit et que le prévenu ne dispose pas de biens de valeur équivalente, le juge peut confisquer aussi les biens transférés à un tiers étranger à l’infraction pour les soustraire à la confiscation, mais seulement s’il est établi que le tiers, au moment du transfert, connaissait cette finalité. L’article 240-bis c.p. pose désormais la règle selon laquelle la confiscation élargie (confisca estesa) suppose une corrélation temporelle, établie par le juge, entre l’acquisition des biens et l’activité délictueuse ; l’article 2635-quater du code civil rend en tout état de cause la confiscation obligatoire, en cas de condamnation pour corruption dans le secteur privé ou pour incitation à celle-ci (articles 2635 et 2635-bis du code civil), y compris dans les hypothèses du premier paragraphe de l’article 240 c.p. Le décret a aussi des effets directs en droit pénal des affaires et en matière d’infractions environnementales : pour les infractions prévues aux articles 256, 256-bis et 259 du décret législatif 152/2006 commises dans le cadre d’une entreprise ou de toute activité organisée, l’article 259-bis de ce décret prévoit désormais la confiscation du produit, du prix ou du profit, sauf s’ils appartiennent à une personne étrangère à l’infraction, et, à défaut, la confiscation en valeur.

En pratique. En vertu de l’article 104, paragraphe 1, point e-ter), des dispositions d’application du code de procédure pénale, la saisie préventive (sequestro preventivo) de crypto-actifs s’exécute par leur transfert au Fondo unico giustizia (fonds public qui gère les sommes et avoirs financiers saisis) avec, lorsque cela est possible, les moyens d’accès, y compris les clés cryptographiques privées, ou, en cas d’impossibilité technique, par toute autre procédure propre à assurer leur garde et leur contrôle exclusifs par l’autorité saisie de la procédure. La décision est communiquée à l’émetteur et au prestataire de services sur crypto-actifs éventuellement chargé de la conservation et de l’administration des crypto-actifs pour le compte du saisi, lorsqu’ils sont identifiables. Le nouveau paragraphe 1-bis de l’article 430 c.p.p. permet au ministère public, dans le cadre de l’enquête complémentaire postérieure à l’ordonnance de renvoi en jugement, d’accomplir tout acte nécessaire pour identifier les biens soumis à confiscation obligatoire ; les pièces sont déposées et les parties peuvent en prendre connaissance. Pour les biens saisis qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration ou de coûts disproportionnés, l’article 151-bis du décret du Président de la République n° 115 du 30 mai 2002 régit leur vente avant la confiscation : l’intéressé peut demander à être entendu dans les quinze jours de la communication, à peine de déchéance, mais en cas d’urgence le juge statue sans formalités ; la saisie se reporte alors sur le prix de vente. L’ordonnance est susceptible d’appel en application de l’article 322-bis c.p.p. ; l’appel n’est pas suspensif, sauf si le juge qui l’a rendue en décide autrement par décision motivée, lorsque la vente risque de causer un préjudice grave et irréparable. Le tiers qui a reçu des biens d’une personne mise en cause a tout avantage à conserver sans tarder la preuve des conditions de l’acquisition.

Questions fréquentes.

La confiscation des biens transférés à un tiers est-elle automatique ?
Non. L’article 240-quater c.p. la laisse à l’appréciation du juge et exige que le prévenu ne dispose pas de biens de valeur équivalente et qu’il soit établi que le tiers connaissait, au moment du transfert, la finalité de soustraction à la confiscation.

Que doit contenir le jugement qui ordonne la confiscation en valeur ?
Aux termes de l’article 536-bis c.p.p., la désignation précise des biens de valeur équivalente confisqués ou la fixation de la somme d’argent objet de la confiscation.

Dans quel délai l’intéressé peut-il intervenir sur la vente d’un bien saisi avant la confiscation ?
Il doit demander à être entendu dans les quinze jours de la communication, à peine de déchéance, sauf si le juge statue sans formalités en raison de l’urgence ; l’ordonnance prescrivant la vente est susceptible d’appel en application de l’article 322-bis c.p.p.

Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.

Cerca nelle guide
Scrivi una domanda e premi Invio.