Actualités · Droit civil · – 28 août 2026
Par l’arrêt n° 24825 déposé au greffe le 28 août 2026, rendu sur renvoi préjudiciel interne (rinvio pregiudiziale) au titre de l’art. 363-bis du code de procédure civile italien (c.p.c.), les Sections unies civiles de la Corte di cassazione (Cour de cassation italienne) circonscrivent l’effet de la décision de la Banque d’Italie n° 55 du 2 mai 2005 sur les cautionnements qui reproduisent les clauses de reviviscence, de survie (sopravvivenza, maintien de la garantie en cas d’invalidité de l’obligation principale) et de dérogation à l’art. 1957 du code civil italien (c.c.) figurant dans le modèle de l’ABI (Association bancaire italienne). Cette constatation ne portait que sur les cautionnements omnibus (fideiussioni omnibus) et sur la période de 2002 à 2005, et ce n’est que dans ce périmètre qu’elle conserve la valeur de preuve privilégiée de l’entente prohibée, dont la nullité découle de l’art. 2, alinéa 3, de la loi n° 287/1990. Pour les cautionnements spécifiques et pour ceux souscrits avant ou après cette période, la décision n’est plus qu’un élément de preuve à lui seul insuffisant. Le juge du fond doit en apprécier la portée : pour la période antérieure, en vérifiant si elle atteste une pratique bancaire uniforme déjà établie lors de la souscription du cautionnement ; pour la période postérieure, en vérifiant si l’entente a continué à produire des effets sur le marché. La charge de la preuve continue d’incomber à la caution, sans renversement fondé sur la proximité de la preuve, et la banque peut toujours démontrer que les clauses ont fait l’objet d’une négociation individuelle effective et libre.
Le second principe concerne la clause de paiement à première demande, que la même décision de 2005 avait jugée compatible avec la concurrence. Même lorsque la dérogation à l’art. 1957 c.c. est déclarée nulle et que le délai légal redevient applicable, le créancier évite la déchéance (decadenza) par une simple demande extrajudiciaire adressée à la caution dans ce délai. La clause à première demande porte en effet sur les modalités de l’initiative et n’est pas emportée par la nullité de la dérogation relative aux délais, sauf si le juge du fond constate que d’autres clauses du contrat en cause en limitent la portée. La Cour tranche ainsi un conflit de jurisprudence entre sections simples, écarte le courant jurisprudentiel qui jugeait suffisante la seule qualité de cautionnement « en aval » et précise que l’arrêt n° 41994 de 2021 n’avait pas examiné ces aspects. À notre avis, le point le plus délicat est la preuve pour les cautionnements spécifiques et pour ceux postérieurs à 2005. L’instrument indiqué est l’ordonnance de production de pièces prévue à l’art. 210 c.p.c., à apprécier également au regard des critères de l’art. 3, alinéas 1 et 2, du décret législatif n° 3/2017, qui impose d’indiquer les faits raisonnablement disponibles et de circonscrire les preuves demandées, de sorte que la demande de production doit être articulée dès le premier acte de défense.
Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.