Actualités · Droit civil · – 8 septembre 2026
Par l’ordonnance n° 25137 déposée au greffe le 8 septembre 2026, la première chambre civile de la Corte di cassazione (Cour de cassation italienne) a rejeté le pourvoi d’un consortium coopératif (consorzio) de transport routier et de certains de ses associés. Les demandeurs réclamaient aux anciens associés des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, en soutenant que leur retrait était inefficace parce que refusé par le conseil d’administration, par une délibération adoptée, au demeurant, bien au-delà des soixante jours suivant la réception des lettres recommandées. L’art. 2532, alinéa 2, c.c. impose aux administrateurs d’examiner la déclaration dans les soixante jours et, si les conditions font défaut, d’en informer immédiatement l’associé, qui peut former opposition devant le tribunal dans les soixante jours suivants ; l’alinéa 3 fait courir les effets sur le lien sociétaire à compter de la communication de la décision d’acceptation. La Cour qualifie le retrait de déclaration unilatérale, expression d’un droit potestatif, et attribue au conseil un pouvoir lié de vérification des conditions légales et statutaires, à exercer et à communiquer dans tous les cas, même en cas d’issue favorable. Elle en tire le principe selon lequel, si le conseil ne statue pas dans le délai, les effets du retrait sont acquis à son expiration ; ce délai doit donc être qualifié de délai de forclusion.
Le principal apport systématique de l’ordonnance concerne la lecture qui, suivie par Cass. n° 10135/2006 et n° 2979/2016 puis par Cass. n° 17667/2022, voyait dans la délibération du conseil une condition d’efficacité et réglait l’inaction par la fiction de la condition réputée accomplie prévue à l’art. 1359 c.c. La Cour déclare y apporter des précisions, sans annoncer de revirement, mais juge ce renvoi inutile, la société n’ayant d’intérêt contraire à la sortie que lorsque les conditions font défaut. Elle écarte aussi l’idée que l’associé doive engager une action déclaratoire, charge contraire au principe de l’art. 2437, dernier alinéa, c.c. La Cour examine ensuite la déclaration non motivée : l’indication de la cause est un élément essentiel de l’acte, mais il appartient aux administrateurs d’en relever l’absence dans le délai, de sorte que le retrait non motivé, comme celui fondé sur une cause erronée, est acquis si le conseil reste inactif. Deux questions restent ouvertes : la clause statutaire imposant dans tous les cas l’examen du conseil n’a pas été examinée, faute d’avoir été soulevée avant l’instance devant la Cour de cassation, et le moyen relatif à la durée des obligations mutualistes a été déclaré irrecevable.
Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.