Actualités · Droit pénal · – 25 septembre 2026
Par l’arrêt n° 154 de 2026, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle italienne) a déclaré non fondées les questions portant sur l’art. 162-ter, alinéa 4, c.p., qui exclut les atti persecutori (harcèlement obsessionnel / stalking) de l’extinction de l’infraction pour conduites réparatrices. En matière de stalking, en l’absence de remissione della querela (retrait de plainte) valable, la réparation intégrale du dommage ne met pas fin au procès.
Le cadre. L’arrêt, déposé le 25 septembre 2026, tranche la question incidente soulevée par le GIP (juge des enquêtes préliminaires) du Tribunale di Reggio Emilia (ordonnance inscrite au registre sous le n° 14 de 2026) au regard de l’art. 3 de la Constitution italienne. Dans le cadre du giudizio abbreviato (procédure abrégée), la persona offesa (personne offensée) avait accepté la somme offerte tout en contestant son caractère adéquat, refusé le retrait de plainte et s’était opposée à l’extinction.
L’art. 162-ter c.p., introduit par l’art. 1, alinéa 1, de la loi n° 103 de 2017, prévoit que le juge, après avoir entendu les parties et la personne offensée, déclare éteinte l’infraction poursuivable sur querela (plainte) susceptible de retrait lorsque le prévenu a, avant la déclaration d’ouverture des débats de première instance, entièrement réparé le dommage, par des restitutions ou une indemnisation, et éliminé, lorsque cela est possible, les conséquences dommageables ou dangereuses. Si le juge estime la réparation intégrale, y compris au moyen d’une offre réelle refusée mais adéquate, l’extinction opère même contre la volonté de la personne offensée. L’alinéa 4, ajouté par l’art. 1, alinéa 2, de la loi n° 172 de 2017, exclut les cas visés à l’art. 612-bis c.p.
Les motifs de la Cour. Les causes d’extinction relèvent du large pouvoir discrétionnaire du législateur, y compris pour des infractions déterminées. Le fait que le stalking soit poursuivable sur plainte ne traduit pas une moindre gravité : il vise à protéger la vie privée de la victime. L’infraction est une infraction d’habitude et de résultat : une extinction fondée sur une réparation unilatérale, sans contrôle de son efficacité dissuasive, laisserait la victime exposée à la réitération des faits. La Cour rappelle en outre la progression du « reato-spia » (infraction-signal) vers les crimes de sang. La comparaison avec l’art. 612-ter c.p. n’est pas pertinente : cette infraction protège l’intimité sexuelle, peut se consommer en une seule conduite et n’exige pas d’effets d’ordre psychologique.
En pratique.
Défense du prévenu. La réparation intégrale du dommage avant le jugement demeure pertinente au titre de la circonstance atténuante de l’art. 62, n° 6, c.p. Le sursis, toutefois, est toujours subordonné à la participation, avec une issue favorable, à des parcours spécifiques de réhabilitation (art. 165, alinéa 5, c.p.).
Retrait de plainte. Il ne peut être que processuel ; il est exclu si les faits ont été commis au moyen de menaces réitérées selon les modalités de l’art. 612, alinéa 2, c.p. et il ne joue pas dans les cas poursuivables d’office : entre autres, victime mineure ou en situation de handicap, connexité avec un délit poursuivable d’office, auteur ayant déjà fait l’objet d’un avertissement du questore (chef de la police au niveau provincial) en application de l’art. 8 du d.l. n° 11 de 2009, même si la personne offensée est différente.
Giustizia riparativa (justice restaurative). Aucune exclusion n’est prévue en fonction de l’infraction, mais le renvoi au Centre pour la justice restaurative est ordonné par l’autorité judiciaire (pendant l’enquête, le ministère public), qui en apprécie l’utilité et l’absence de dangers concrets (art. 129-bis c.p.p.). L’issue restaurative est prise en compte au titre de l’art. 62, n° 6, c.p., à condition que les éventuels engagements de comportement soient respectés.
Personne offensée. Accepter une somme n’éteint pas l’infraction et n’équivaut pas à un retrait de plainte.
Questions fréquentes.
L’indemnisation éteint-elle l’infraction de stalking ?
Non : la Cour a jugé raisonnable l’exclusion de l’art. 612-bis du champ de l’art. 162-ter c.p.
Indemniser la victime est-il alors inutile ?
Non : l’indemnisation peut valoir circonstance atténuante, mais elle reste distincte du retrait de plainte.
Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.