Actualités · Droit administratif · – 6 septembre 2026

Proroga tecnica : pour le Consiglio di Stato, elle est illégale si le nouvel appel d’offres n’a pas été lancé avant l’échéance du contrat

THÈME
Une fois épuisée l’option de prorogation prévue par l’avis de marché, toute extension ultérieure du contrat constitue une proroga tecnica (prorogation technique) : selon le Consiglio di Stato (Conseil d’État italien), elle n’est légale que si le contrat n’est pas encore échu et si la procédure de réattribution est déjà en cours.

L’article 120 du décret législatif n° 36 du 31 mars 2023 (le code italien des contrats publics), dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2026, distingue deux mécanismes. Le paragraphe 10 régit l’option de prorogation : elle doit être prévue dans l’avis de marché et dans les documents de marché initiaux, et elle oblige le cocontractant initial à poursuivre l’exécution aux prix, clauses et conditions fixés par le contrat ou, si les documents de marché le prévoient, aux conditions du marché lorsqu’elles sont plus favorables au pouvoir adjudicateur. Le paragraphe 11 régit la prorogation dite technique, admise « dans des cas exceptionnels où sont constatés des retards objectifs et insurmontables dans la conclusion de la procédure d’attribution du contrat », seulement « pour le temps strictement nécessaire à la conclusion de la procédure » et seulement lorsque l’interruption des prestations est susceptible de créer des situations de danger pour les personnes, les animaux, les biens ou l’hygiène publique, ou de porter un grave préjudice à l’intérêt public. Aucun des deux paragraphes n’a été modifié par le décret correctif (décret législatif n° 209 du 31 décembre 2024), qui a retouché l’article 120 sur d’autres points. C’est sur ce dispositif que s’est prononcé le Consiglio di Stato, cinquième section, par l’arrêt n° 1116 du 12 février 2026 (audience publique du 29 janvier 2026, appel r.g. [rôle général] n° 8135/2025), qui réforme le jugement n° 13307/2025 du T.a.r. (tribunal administratif régional) du Latium. L’affaire était régie ratione temporis par l’article 106, paragraphe 11, du décret législatif n° 50/2016, qui réglait en une seule disposition ce que l’article 120 du code en vigueur répartit entre les paragraphes 10 et 11, et qui n’énonçait pas les conditions exceptionnelles aujourd’hui exigées par le paragraphe 11. La correspondance entre les deux dispositions n’est donc que partielle : elle porte sur la limite du temps strictement nécessaire à la conclusion de la procédure et sur le maintien des prix, clauses et conditions d’origine. L’arrêt n° 1116/2026 a d’abord affirmé qu’une fois l’option contractuelle de prorogation épuisée, l’extension ultérieure relève de la prorogation technique et ne peut être requalifiée en prorogation contractuelle au seul motif qu’elle est mentionnée dans les documents de marché. Il a ensuite précisé que la prorogation technique revêt un caractère temporaire et constitue un instrument exclusivement destiné à assurer la transition d’un régime contractuel à un autre : à l’échéance du contrat, si l’administration a encore besoin de la même prestation, elle doit lancer un nouvel appel d’offres. Il a enfin exigé, pour que la prorogation soit légale, que le terme à proroger ne soit pas encore expiré et que la procédure de réattribution soit déjà en cours.

L’arrêt n° 1116/2026 a été rendu sous l’empire de l’ancien code. Les principes relatifs au caractère temporaire de la prorogation technique, à la nécessité que le terme ne soit pas encore expiré et à l’exigence d’une procédure de réattribution déjà en cours ne découlent toutefois pas du texte de l’article 106, paragraphe 11, mais de la nature du mécanisme ; ils paraissent donc valoir également pour l’article 120, paragraphe 11, qui ajoute à ces conditions, en rendant le régime plus rigoureux, l’exigence expresse du caractère exceptionnel des cas dans lesquels la prorogation est admise. Sur l’article 120, paragraphe 11, du code en vigueur, la même cinquième section s’est d’ailleurs déjà prononcée directement, par l’arrêt n° 7630 du 30 septembre 2025.

Dans l’affaire jugée, la durée du marché était passée de sept mois initialement à dix-huit, neuf mois supplémentaires ayant été demandés au titre de la prorogation technique ; la mission de lancer le nouvel appel d’offres avait été confiée à Invitalia (agence nationale italienne) sept jours avant l’échéance, et l’avis de marché avait été publié alors que le marché était désormais arrivé à son terme. Le Consiglio di Stato a fait droit à l’appel et, réformant le jugement, au recours de première instance, déclarant la prorogation illégale faute de réunion de ses conditions. En des termes analogues, bien que dans une affaire de sens opposé (l’opérateur sortant se plaignait du refus de prorogation), l’arrêt déjà cité n° 7630 du 30 septembre 2025 (audience publique du 18 septembre 2025, r.g. n° 2725/2025) avait tiré de la succession des expressions employées par le législateur — « cas exceptionnels », « retards objectifs et insurmontables », « temps strictement nécessaire », « situations de danger » et « grave préjudice à l’intérêt public » — le caractère absolument extraordinaire du mécanisme, insusceptible d’interprétation extensive ou analogique et, avant même cela, d’application généralisée. Il en découle, pour le pouvoir adjudicateur, l’obligation de motiver de manière circonstanciée la réunion des conditions et, pour l’opérateur sortant, l’absence d’un droit à la prorogation.

La question intéresse quiconque travaille régulièrement avec l’administration publique, de part et d’autre de la relation contractuelle. Songeons à une entreprise qui gère depuis des années un service pour une collectivité locale dans le cadre d’un contrat de vingt-quatre mois, assorti d’une option de prorogation de six mois déjà exercée : à la veille de l’échéance, elle reçoit une determina (décision administrative) qui prolonge la relation de douze mois supplémentaires dans l’attente du nouvel appel d’offres, aux prix d’origine, alors que la procédure n’a pas encore été lancée. Cet acte n’est pas un avenant contractuel. Le litige relève de la compétence exclusive du juge administratif en matière de procédures d’attribution, au sens de l’article 133, paragraphe 1, lettre e), numéro 1, du code italien de procédure administrative (ou de la lettre c) du même paragraphe s’il s’agit d’une concession de service public ; en tout état de cause, la compétence exclusive et le régime procédural de l’article 120 du même code demeurent acquis), et la prorogation doit être motivée comme tout acte administratif. L’entreprise sortante a intérêt à la contester lorsque la poursuite forcée du contrat à des conditions désormais hors marché lui occasionne une perte ; l’entreprise concurrente a intérêt à la contester parce que la prorogation la prive du marché sans mise en concurrence. Dans les deux cas, le vice à rechercher est le même et se vérifie avant tout au regard de deux dates : celle de la décision de prorogation et celle du lancement du nouvel appel d’offres. Si l’avis de marché n’avait pas encore été publié lorsque la prorogation a été décidée, ou si le contrat était déjà échu, les conditions de la prorogation technique font défaut, selon l’arrêt n° 1116/2026. Il convient d’ajouter un aspect qui intervient en amont. L’article 14, paragraphe 4, du décret législatif n° 36/2023 impose de calculer la valeur estimée du marché en tenant compte du montant maximal, y compris les options et les reconductions explicitement prévues dans les documents de marché. Une extension programmée doit donc être déclarée et prise en compte dès l’origine, et elle concourt à déterminer le seuil ; la prorogation technique, qui opère en dehors de la programmation, ne peut servir à rattraper a posteriori une durée qui aurait dû être prévue, car elle n’est admise que dans les seuls cas exceptionnels visés au paragraphe 11.

EN PRATIQUE
Quiconque reçoit ou subit une determina de prorogation devrait demander sans délai l’accès aux documents (accesso agli atti) et vérifier avant tout deux dates : celle de la décision de prorogation et celle du lancement du nouvel appel d’offres. Si l’avis de marché est postérieur, ou si le contrat était déjà échu, l’acte peut faire l’objet d’un recours devant le T.a.r., au titre de la compétence exclusive prévue par l’article 133, paragraphe 1, lettre e), numéro 1, du code de procédure administrative (ou de la lettre c) du même paragraphe s’il s’agit d’une concession de service public ; en tout état de cause, la compétence exclusive et le régime procédural de l’article 120 demeurent acquis), dans le délai de trente jours fixé par l’article 120, paragraphe 2, du même code. La prorogation étant décidée sans publication d’un avis de marché, l’article 120, paragraphe 3, entre en ligne de compte : le délai court à compter de la publication de l’avis d’attribution et, si cet avis fait défaut ou ne contient pas les informations prescrites, le recours peut être introduit au plus tard six mois à compter du jour suivant la date de conclusion du contrat. Compte tenu de la brièveté du délai, l’accès aux documents doit être demandé immédiatement, sans attendre l’issue de cette demande pour notifier le recours. Du côté de l’administration, le RUP (responsabile unico del progetto, responsable unique du projet) devrait rendre compte dans la determina, avant l’échéance, des conditions de l’article 120, paragraphe 11, du code des contrats publics.

Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.

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