Actualités · Droit administratif · – 12 août 2026

Juste rémunération et marchés d’ingénierie : le cadre après le décret correctif

THÈME
Ce que vaut la juste rémunération dans les marchés de services d’ingénierie et d’architecture.

La loi n° 49 du 21 avril 2023 sur la juste rémunération étend ses dispositions, à l’article 2, alinéa 3, également aux prestations fournies par les professionnels au bénéfice de l’administration publique, sous réserve des exclusions qui y sont prévues. En matière de marchés publics, toutefois, ce sont les règles spéciales du Code qui s’appliquent : l’article 8, alinéa 2, du décret législatif n° 36 du 31 mars 2023 dispose que l’administration publique garantit l’application du principe de la juste rémunération selon les modalités prévues à l’article 41, alinéas 15-bis, 15-ter et 15-quater, alinéas insérés par l’article 14 du décret correctif (décret législatif n° 209 du 31 décembre 2024). Pour les attributions décidées sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse déterminée selon le meilleur rapport qualité/prix au sens de l’article 108, alinéa 2, lettre b) — c’est-à-dire les services d’ingénierie et d’architecture et les autres services de nature technique et intellectuelle d’un montant égal ou supérieur à 140 000 euros — 65 % du montant prend la forme d’un prix fixe, soustrait à la remise ; les 35 % restants peuvent faire l’objet d’une remise lors de l’offre ; le score de l’offre économique est déterminé selon la méthode de calcul non linéaire de l’article 2-bis de l’annexe I.13 et ne peut dépasser la limite de 30 % du score global. L’alinéa 15-ter laisse expressément intactes les dispositions relatives à l’exclusion des offres anormalement basses visées à l’article 54, alinéa 1, troisième phrase. Pour les attributions directes inférieures à 140 000 euros (article 50, alinéa 1, lettre b), les honoraires déterminés selon l’annexe I.13 peuvent être réduits dans une mesure n’excédant pas 20 %. La réglementation n’est pas rétroactive : la procédure reste régie par la réglementation en vigueur à la date de publication de l’avis, de sorte que les alinéas 15-bis et suivants ne s’appliquent pas aux marchés lancés avant le 31 décembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret correctif ; le critère vaut également pour les accords-cadres et pour les contrats d’exécution conclus ultérieurement (ANAC, avis consultatif n° 16 du 16 avril 2025).

Le point de friction concerne précisément les 35 % remisables : jusqu’où la remise peut aller sans compromettre la viabilité de l’offre. Concrètement, pour le professionnel, l’offre doit être construite et justifiée poste par poste sur la seule part remisable, sans toucher aux 65 % à prix fixe ; pour le pouvoir adjudicateur, les documents de la consultation doivent distinguer clairement les deux parts dès l’avis et indiquer le plafond du score économique. Sur la part remisable, la norme ne fixe aucune limite en pourcentage à la remise : le garde-fou contre les offres non viables n’est pas un plafond, mais le contrôle de cohérence, que l’alinéa 15-ter laisse expressément intact. Le Conseil d’État, Commission spéciale, dans son avis n° 1463 du 2 décembre 2024 sur le projet de décret correctif, a affirmé qu’en matière de marchés publics la réglementation sur la juste rémunération prévue par la loi n° 49/2023 ne trouve pas à s’appliquer, la réglementation spéciale en vigueur prévalant. Cette orientation a été confirmée en contentieux par le Conseil d’État, 5e section, arrêt n° 844 du 3 février 2025, qui qualifie la juste rémunération de principe général posé par l’article 8, alinéa 2, décliné par les règles de détail de l’article 41. Toutefois, les 65 % garantissent la base de la rémunération, non l’issue du marché : la compression intégrale de la part remisable reste l’objet d’un contentieux ouvert.

EN PRATIQUE
Avant de déposer son offre, le professionnel vérifie trois éléments dans le règlement de la consultation : la séparation entre la part fixe et la part remisable, la méthode de calcul du score économique et le plafond de 30 %. Si l’avis soumet l’intégralité du montant à la remise ou ne distingue pas les deux parts, il convient d’établir immédiatement si la clause est immédiatement excluante ou en tout état de cause immédiatement lésante, car ce n’est que dans ce cas que le recours doit être formé contre l’avis dans le délai courant à compter de sa publication, alors que, dans les autres cas, la contestation se fait valoir contre l’acte final de la procédure. Parallèlement, il est utile de déposer une demande de réexamen gracieux auprès du pouvoir adjudicateur, en documentant l’écart par rapport aux honoraires de l’annexe I.13.

Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.

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