Actualités · Droit administratif · – 29 juillet 2026

Primes pour fonctions techniques : périmètre et règles de répartition après le décret correctif

THÈME
Article 45 du décret législatif 36/2023 et annexe I.10 : quand la prime est due et comment les ressources se répartissent.

L’article 45 du code italien des contrats publics permet aux pouvoirs adjudicateurs d’affecter des ressources aux primes pour les fonctions techniques exercées par leur propre personnel, dans la limite de deux pour cent du montant mis en concurrence pour les travaux, services et fournitures. Les activités éligibles sont énumérées à l’annexe I.10 ; sur la provision constituée, quatre-vingts pour cent reviennent aux agents ayant exercé ces fonctions, le solde restant affecté aux besoins instrumentaux de l’administration. Le décret législatif 209/2024 a par ailleurs supprimé l’exclusion des cadres dirigeants du cercle des bénéficiaires.

Le contentieux porte davantage sur les conditions que sur les montants : nécessité d’un règlement interne fixant les critères et modalités de répartition, exercice effectif de la fonction par l’agent, rattachement de la dépense au marché considéré et articulation avec les postes du plan de financement. En l’absence de règlement ou lorsqu’il demeure général, le versement reste exposé à la critique du juge des comptes : la prime déroge au principe du caractère global de la rémunération et s’interprète donc strictement.

EN PRATIQUE
Vérifier que le règlement interne est à jour du code en vigueur et de l’annexe I.10, que la provision figure au plan de financement de chaque opération et que l’attribution repose sur des actes établissant qui a exercé quelle fonction. Pour les opérateurs économiques, la question compte indirectement, car elle influe sur la composition des sommes à disposition de l’acheteur.

Note de synthèse du réseau CommercialistiAvvocati, élaborée à partir de sources juridiques et de pratique spécialisées. Le texte ne reproduit pas de contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.